Texte 1998011412

17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 29-09-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
23-1-1999
Numéro
1998011412
Page
1932
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-17/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1978122906
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'Institut national de Statistique établit une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil.

["2 Sont soumises \224 cette statistique les entreprises appartenant \224 la branche d'activit\233 vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et ayant occup\233 \224 un moment quelconque des deux ann\233es pr\233c\233dentes et de l'ann\233e en cours 5 salari\233s au moins. Les entreprises sont soumises \224 un syst\232me d'\233chantillonnage rotatif \224 l'exception des entreprises de 20 salari\233s et plus qui sont interrog\233es de mani\232re exhaustive."°

§ 2. [1 Sont classées dans l'industrie du bâtiment et du génie civil les entreprises exerçant les activités énumérées ci-après conformément à la nomenclature européenne des activités NACE Rev 2 :

41 Construction de bâtiments; promotion immobilière

41.1 Promotion immobilière

41.10 Promotion immobilière

41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

42 Génie Civil

42.1 Construction de routes et de voies ferrées

42.11 Construction de routes et d'autoroutes

42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines

42.13 Construction de ponts et de tunnels

42.2 Construction de réseaux et de lignes

42.21 Construction de réseaux pour fluides

42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications

42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil

42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

43 Travaux de construction spécialisés

43.1 Démolition et préparation des sites

43.11 Travaux de démolition

43.12 Travaux de préparation des sites

43.13 Forages d'essai et sondages

43.2 Travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux d'installation

43.21 Installation électrique

43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air

43.29 Autres travaux d'installation

43.3 Travaux de finition

43.31 Travaux de plâtrerie

43.32 Travaux de menuiserie

43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34 Travaux de peinture et vitrerie

43.39 Autres travaux de finition

43.9 Autres travaux de construction spécialisés

43.91 Travaux de couverture

43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.]1

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(1AR 2010-04-21/03, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2010)

(2AR 2012-08-03/14, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-2012)

Art. 2.[1 La statistique est élaborée au moyen des catégories de renseignements à fournir qui sont énumérées dans les annexes 1re à 3 du présent arrêté. ]1

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(1AR 2012-08-03/14, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2012)

Art. 3.Les renseignements doivent être fournis par les chefs des entreprises visées à l'article 1er, § 1er, ou par les personnes désignées par eux.

Art. 4.Ces personnes reçoivent mensuellement de l'Institut national de Statistique les questionnaires nécessaires.

Art. 5.Le questionnaire doit être rempli en deux exemplaires. Un exemplaire dûment rempli, doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique, au plus tard le 8 du mois suivant celui sur lequel portent les renseignements; le deuxième exemplaire doit être conservé par le déclarant pendant deux ans au moins.

Art. 6.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 8.L'arrêté royal du 29 décembre 1978 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Enquête mensuelle de l'activité industrielle dans l'industrie du bâtiment et du génie civil.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-01-1999, p. 1934-1936).

Modifié par :

<AM 2001-11-05/35, art. 1, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 12-12-2001, p. 44792-42794>

<AM 2014-09-22/02, art. 1, 004; En vigueur : 09-10-2014>

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