Texte 1998011378

27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Finances - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-12-1998
Numéro
1998011378
Page
41747
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-27/37
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux nouveaux réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et ci-après dénommés " appareils de réfrigération ".

§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les appareils de réfrigération qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des spécifications particulières.

Art. 2.§ 1er. Les appareils de réfrigération, visés par le présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation d'électricité, de l'appareil en question, est inférieure ou égale à la consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I.

§ 2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par le présent arrêté, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1er.

Art. 3.§ 1er. Les appareils de réfrigération ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage " CE " prévu à l'article 5, attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les appareils de réfrigération munis du marquage " CE " conformément à l'article 5.

§ 3. Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage " CE ", celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives européennes concernant lesdites réglementations doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant les appareils de réfrigération.

Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage " CE " des appareils de réfrigération sont établies à l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils doivent avoir le marquage " CE ". Celui-ci est constitué des initiales " CE ". L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage " CE " est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage.

§ 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage " CE ". Tout autre marquage peut être apposé sur les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ".

Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les appareils de réfrigération munis du marquage " CE ", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences essentielles figurant à l'annexe I, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions en fait prélever par voie de sondage.

La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais agréé conformément aux dispositions de l'article 8.

§ 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux exigences de consommation d'électricité maximale admises visées à l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques au fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou au responsable de la mise sur le marché des appareils de réfrigération en question ainsi qu'à toute personne physique ou morale mettant ces appareils de réfrigération sur le marché.

§ 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la notification visée au § 2, le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou le responsable de la mise sur le marché des appareils de réfrigération en question ou toute personne physique ou morale mettant ces appareils de réfrigération sur le marché, peut adresser au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une motivation technique circonstanciée.

Lorsque le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, connaît le résultat du réexamen ou lorsque le réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission consultative sur le rendement énergétique des réfrigérateurs visée à l'article 7, interdire la mise sur le marché des appareils de réfrigération en question.

§ 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que des appareils de réfrigération ne sont pas conformes aux exigences de consommation maximale d'électricité visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de l'application des dispositions susvisées.

Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section " rendement énergétique des appareils de réfrigération " chargée de donner son avis au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sur toute question dont elle est saisie conformément aux dispositions des articles 6 et 8.

Cette Commission est composée des membres de la Commission visée à l'alinéa 1er auxquels sont adjoints, et ce au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, deux délégués des laboratoires d'essais.

Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de certification déterminés dans les normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables.

§ 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.

§ 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au § 1er.

§ 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission consultative sur le rendement énergétique des appareils de réfrigération instituée par l'article 7, ci-après dénommée " la Commission ".

Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un recours dans les trente jours à compter de la réception de la notification de l'avis négatif, auprès du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

§ 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions du § 3.

§ 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires d'essais. Ils peuvent réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie des documents permettant le contrôle.

Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, ils fixent un délai, permettant au laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois mois.

§ 7. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut retirer, par décision motivée, l'agrément accordé à un organisme notifié ou à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la Commission :

si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à ces critères;

s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément n'est pas accordé.

Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la poste.

§ 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est publiée au Moniteur belge.

Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire :

la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;

le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par :

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques;

- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances.

Art. 10.Les appareils de réfrigération non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis sur le marché jusqu'au 3 septembre 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre chargé de l'Energie, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

Art. N1.Méthode de calcul de la consommation d'électricité maximale admise pour un appareil de réfrigération et procédure de vérification de la conformité.

La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut être exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils à laquelle il appartient (par exemple réfrigérateur une étoile (*), congélateur-coffre, etc.), de son volume et du rendement énergétique de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de l'appareil et celle à l'intérieur.

La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec définition d'une équation différente pour chaque catégorie d'appareils.

Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans l'une des catégories de la liste suivante :

  Categorie                               Description
       
        1                 Refrigerateur sans compartiment basse
                          temperature (1)
        2                 Refrigerateur avec compartiment de
                          rafraichissement a 5°C et/ou 12°C
        3                 Refrigerateur avec compartiment basse
                          temperature sans etoile
        4                 Refrigerateur avec compartiment basse
                          temperature une etoile (*)
        5                 Refrigerateur avec compartiment basse
                          temperature deux etoiles (**)
        6                 Refrigerateur avec compartiment basse
                          temperature trois etoiles (* * *)
       * * **)
        8                 Congelateur-armoire
        9                 Congelateur-coffre
       10                 Refrigerateur/congelateur comportant plus de
                          deux portes, ou autres appareils non decrits
                          ci-dessus

(1) Tout compartiment d'une température inférieure ou égale à - 6°C.

Etant donné que les appareils de réfrigération contiennent différents compartiments maintenus à des températures différentes (qui influenceront nettement la consommation d'électricité), la consommation maximale admise d'électricité est en réalité définie en fonction du volume ajusté, qui est une somme pondérée des volumes des différents compartiments.

Ainsi, aux fins du présent arrêté, le volume ajusté (Vadj) de l'appareil est calculé selon la formule :

  Vadj = Sigma Vc x Wc x Fc x Cc
  Wc = (25 - Tc)/20
  Tc              etant la temperature nominale de chaque
                  compartiment (en °C)
  Vc              etant le volume utile d'un type donne de
                  compartiment dans l'appareil et Fc etant un
                  facteur valant :
                  1,2 pour les compartiments a froid ventile et
                  1 pour les autres compartiments
  Cc = 1          pour les appareils de refrigeration
                  appartenant aux classes climatiques
                  normales (N) et subnormales (SN)
  Cc = Xc         pour les appareils de refrigeration
                  appartenant a la classe climatique
                  subtropicale (ST)
  Cc = Yc         pour les appareils de refrigeration
                  appartenant a la classe climatique tropicale
                  (T)

Le volume ajusté et les volumes utiles sont exprimés en litres.

Les coefficients de pondération Xc et Yc pour les différents types de compartiment sont les suivants.

Art. N2.Tableau des coefficients de pondération Xc et Yc selon la température du compartiment :

                                           Xc              Yc
       
  Compartiment de rafraichissement        1,25            1,35
  Compartiment pour denrees fraiches      1,20            1,30
  Compartiment 0°C                       1,15            1,25
  Compartiment sans etoile                1,15            1,25
  Compartiment (*)                        1,12            1,20
  Compartiment (**)                       1,08            1,15
  Compartiment (* * *) et (* * **)            1,05            1,10

La consommation maximale admise d'électricité (Emax exprimée en kWh par 24 heures et calculée jusqu'à la deuxième décimale), pour un appareil de volume ajusté Vadj est calculée selon les équations suivantes pour chaque catégorie d'appareils :

  Categorie         Description                Emax (kWh/24 h)
       
        1         Refrigerateur sans      (0,207 x Vadj + 218)/365
                  compartiment basse
                  temperature
        2         Refrigerateur avec      (0,207 x Vadj + 218)/365
                  compartiment de
                  rafraichissement a
                  5°C et/ou 12°C
        3         Refrigerateur sans      (0,207 x Vadj + 218)/365
                  etoile
        4         Refrigerateur (*)       (0,557 x Vadj + 166)/365
        5         Refrigerateur (**)      (0,402 x Vadj + 219)/365
        6         Refrigerateur (* * *)     (0,5* * **)
        8         Congelateur-armoire     (0,434 x Vadj + 262)/365
        9         Congelateur-coffre      (0,480 x Vadj + 195)/365

Pour les réfrigérateurs/congélateurs comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus, la consommation maximale admise d'électricité (Emax) est déterminée par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse comme suit :

      Temperature du      Categorie            Emax (kWh/24 h)
      compartiment le
          plus froid
       
  > - 6°C                   1/2/3        (0,207 x Vadj + 218)/365
  < ou = - 6° (*)              4         (0,557 x Vadj + 166)/365
  < ou = - 12°C (**)           5         (0,402 x Vadj + 219)/365
  < ou = - 18°C (* * *)      !* * **)         7         (0,697 x Vadj + 272)/365

Art. N3.Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil aux exigences de consommation électrique du présent arrêté.

Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux exigences de consommation électrique du présent arrêté.

Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non conforme à ces exigences.

Art. N4.Définitions.

Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N2.Annexe II. Procédures d'évaluation de la conformité (module A).

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant appose le marquage " CE ", sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de réfrigération.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil de réfrigération et comporter :

i)le nom et l'adresse du fabricant;

ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse être identifié sans ambiguïté;

iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment sur les points qui influencent sensiblement la consommation d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.;

iv) le mode d'emploi éventuel;

v)les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées conformément au point 5;

vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe I.

4. La documentation technique établie en application d'une autre réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente annexe.

5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert par le présent arrêté, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences de l'article 2.

6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils de réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences des réglementations qui leur sont applicables.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N3.Annexe III. - Marquage CE de conformité.

- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Graphisme non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41753).

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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