Texte 1998011377
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Article 1er.A l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, sont insérés les mots " ou en euros " après les mots " en francs belges ".
Art. 2.L'article 37, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Ils sont présentés en francs ou en euros, sans décimales, si l'entreprise établit ses comptes annuels selon le schéma abrégé faisant l'objet du chapitre II de l'annexe au présent arrêté. Ils sont présentés en milliers de francs ou en milliers d'euros, sans décimales, si l'entreprise établit ses comptes annuels selon le schéma complet faisant l'objet du chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté. Les documents font explicitement mention du fait que les comptes sont présentés en francs ou en euros ou en milliers de francs ou en milliers d'euros. ".
Art. 3.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " en écus ou " sont supprimés.
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 48ter est inséré, libellé comme suit :
" Art. 48ter. Les comptes annuels clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libellés soit en francs belges soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.
Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, un article 48quater est inséré, libellé comme suit :
" Art. 48quater. A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :
1°à l'article 2, alinéa 2, les mots " en francs belges ou ";
2°à l'article 37, alinéa 2, les mots " en francs ou " et " et en milliers de francs ou ". ".
Art. 6.Au chapitre Ier, Section 4 de l'annexe du même arrêté, les mots " en milliers de francs " sont supprimés aux points suivants :
- I, 1), troisième et quatrième tirets;
- I, 2), dernier alinéa;
- III, a);
- IV, dernier alinéa.
Art. 7.Au chapitre II, Section 4 de l'annexe du même arrêté, les mots " en milliers de francs " sont supprimés aux points suivants :
- I, a), troisième tiret;
- III, a);
- IV.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les comptes consolidés sont libellés en francs belges ou en euros. Ils sont présentés en milliers ou en millions de francs ou en milliers d'euros; les comptes consolidés des entreprises dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être présentés en millions d'euros; ils en font explicitement mention. ";
2°à l'alinéa 3, les mots " en Ecus ou " ainsi que les mots " l'Ecu ou " sont supprimés.
Art. 9.A l'article 42, premier alinéa du même arrêté les mots " ou en euros " sont insérés après les mots " en francs belge".
Art. 10.A l'article 65 du même arrêté les mots " ou en euros " sont insérés après les mots " en francs belge".
Art. 11.Dans l'article 76, § 4 du même arrêté, les mots " en Ecus ou " sont supprimés.
Art. 12.Dans le même arrêté, un article 79bis est introduit, libellé comme suit :
" Art. 79bis. Les comptes consolidés clôturés à partir du 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes consolidés d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes consolidés subséquents.
Le passage à l'euro pour les comptes consolidés ne doit pas coïncider avec le passage à l'euro pour les comptes annuels visés par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Les comptes consolidés clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, un article 79ter est introduit, libellé comme suit :
" Art. 79ter. A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés dans le présent arrêté :
1°à l'article 19, alinéa 2, les mots " en francs belges ou " ainsi que les mots " en milliers ou en millions de francs ou ";
2°aux articles 42 et 65 les mots " en francs belges ou ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR