Texte 1998011376

7 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au passage à l'euro dans les comptes annuels des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
25-12-1998
Numéro
1998011376
Page
41206
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-07/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1994011372
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances les mots " ou en euro " sont insérés après les mots " en francs belges ".

Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté les mots " en Ecus ou " sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots " ou en euro, sans décimales " sont insérés après les mots " en milliers de francs".

Art. 4.Dans l'article 36, § 1er, premier alinéa, § 2, a), § 6, premier et deuxième alinéa, et § 7, premier alinéa, du même arrêté, les mots " ou en euro " sont insérés après les mots " en francs belges ".

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 50bis est introduit, libellé comme suit :

" Art. 50bis. Les comptes annuels, clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de l'entreprise, être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.

Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euro. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 50ter est introduit libellé comme suit :

" Art. 50ter. A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :

aux articles 2 et 36 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre III, Section II, sous les postes cc) Ecarts de conversion des devises, les mots " en francs belges ou ";

à l'article 7 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans la phrase introductive du Chapitre Ier, Section III, les mots " en milliers de francs ou ";

à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre Ier, Sections Ière et II et dans le Chapitre II, Sections Ière et II, les mentions " (x 1.000 F) ou ". ".

Art. 7.A l'annexe du même arrêté :

dans le Chapitre Ier, Section Ière, après la mention " (x 1.000 F) " la mention " ou (en euro, sans décimales) " est insérée;

dans le Chapitre Ier, Section II, après la mention " (x 1.000 F) " la mention " ou (en euro, sans décimales) " est insérée;

dans le Chapitre Ier, Section III, dans la phrase introductive, après les mots " en milliers de francs " les mots " ou en euro, sans décimales " sont insérés;

dans le Chapitre II, Section Ière, après la mention " (x 1.000 F) " la mention " ou (en euro, sans décimales) " est insérée;

dans le Chapitre II, Section II, après la mention " (x 1.000 F) " la mention " ou (en euro, sans décimales) " est insérée;

dans le Chapitre III, Section II, sous les postes cc) Ecarts de conversion des devises, les mots " ou en euro, " sont insérés après les mots " en francs belges ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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