Texte 1998011374
Article 1er.Dans l'article 9, 3ème alinéa de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, après les mots " en francs belges " les mots " ou en euro " sont insérés.
Art. 2.Dans l'article 15, troisième alinéa du même arrêté après les mots " en milliers de francs " les mots " ou en euro, sans décimales " sont insérés.
Art. 3.Dans l'article 22, premier alinéa du même arrêté après les mots " en francs belges " les mots " ou en euro, sans décimales " sont insé
és.
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 36bis est introduit, libellé comme suit :
" Art. 36bis. Les comptes annuels, clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix du Fonds de pensions être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.
Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euro. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, un article 36ter est introduit libellé comme suit :
" Art. 36ter. A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :
1°aux articles 9 et 22 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre II, Section II, sous les postes Différences de change et Ecarts de conversion des devises, les mots " en francs belges ou ";2° à l'article 15, les mots " en milliers de francs ou ";
3°à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre Ier, Section III, les mentions " (x 1 000 F) ou ". ".
Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre Ier, Section III, n° 1, 2 et 4, après la mention " (x 1 000 F) " la mention " ou (en euro, sans décimales) " est insérée.
Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre II, Section II, sous les postes Différences de change et Ecart de conversion des devises, après les mots " en francs belges " les mots " ou en euro, sans décimales " sont insérés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO