Texte 1998011372
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- double indication : l'indication du prix ou tarif des produits et services pratiquée en francs et en euros;
- le prix à l'unité de mesure : le prix tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.
Art. 2.Lorsque la double indication est pratiquée, les deux prix devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif, permettant de les identifier aisément.
Lorsque la double indication est pratiquée sur les dispositifs indicateurs des instruments de mesure électroniques sur lesquels est obtenue la lecture directe du résultat, les deux prix peuvent apparaître alternativement. Ils devront être accompagnés de sigles distinctifs permettant de les identifier aisément.
Les montants et les sigles distinctifs seront présentés d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
L'indication d'un prix en euros doit être exprimée avec au moins deux décimales après la virgule, lorsque ce prix en comprend.
Art. 3.§ 1er. En cas d'indication d'une réduction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage, le vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par le consommateur.
En cas d'indication d'une comparaison de prix ou de tarif, le vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par le consommateur.
Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer le prix de référence au sens de l'article 43, § 1er et 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, elle devra également être pratiquée pour indiquer le prix à payer par le consommateur.
§ 2. (Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire en application de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande, le vendeur peut limiter la double indication au prix de vente à payer par le consommateur.) <AR 2000-03-12/31, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 18-03-2000>
Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer le prix à l'unité de mesure, elle devra également être pratiquée pour indiquer le prix de vente à payer par le consommateur.
§ 3. (Lorsqu'en application de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal visé au § 2, alinéa 1er, seul le prix à l'unité de mesure est indiqué pour les produits commercialisés en vrac, le vendeur peut limiter la double indication à ce prix.) <AR 2000-03-12/31, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 18-03-2000>
§ 4. En cas de double indication du prix à l'unité de mesure, le prix libellé en euros est exprimé avec une précision au moins égale à celle qui prévaut en francs belges.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN