Texte 1998011371
Article 1er.Lorsque la publicité, le prospectus, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, toute double indication des montants monétaires doit s'effectuer de façon claire, non équivoque, aisément identifiable et facilement lisible.
Lorsque l'euro est l'unité de référence, une information adéquate en francs devra être donnée au consommateur.
Art. 2.Lorsque la publicité, le prospectus, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, les montants suivants sont également indiqués en francs :
1°le montant du capital, tel que défini à l'article 4, 1°, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
2°en cas d'amortissement du capital par mensualités, trimestrialités, semestrialités ou annuités constantes, le montant de la mensualité, trimestrialité, semestrialité ou annuité;
3°en cas d'amortissement du capital par mensualités, trimestrialités, semestrialités ou annuités dégressives, le montant de la première mensualité, trimestrialité, semestrialité ou annuité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO