Texte 1998011370
Article 1er.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, ceux-ci sont également indiqués en francs, de façon lisible, apparente et non équivoque. Ces montants devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif.
Art. 2.Lorsque le contrat de crédit mentionne des montants libellés en euros, les montants communiqués en exécution du contrat, en application des articles 23 et 59 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont également indiqués en francs, de façon lisible, apparente, et non équivoque. Ces montants devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO