Texte 1998011368

9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1998 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
24-12-1998
Numéro
1998011368
Page
40843
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-09/34
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, dressés par les agents commissionnés par le Ministre de l'Economie, sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 61 de la loi ne peuvent être inférieures à (25 EUR) ni excéder (25.000 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder (50.000 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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