Texte 1998011362

1 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-1-1999
Numéro
1998011362
Page
915
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-01/39
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sèche-linge à tambour alimentés sur secteur électrique.

Il ne s'applique pas :

- aux appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie;

- aux appareils combinés lave-linge/sèche-linge.

Art. 2.Les informations rendues obligatoires par le présent arrêté sont établies selon les méthodes de mesure fixées par la norme NBN-EN 61121 ou par d'autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.

Art. 3.§ 1er. La documentation technique visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend :

l'identité et l'adresse complète du fournisseur;

des informations, éventuellement sous forme de dessins pertinents, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie;

les rapports d'essais et des mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2;

le mode d'emploi, le cas échéant.

§ 2. L'étiquette prévue à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Elle doit être placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée.

§ 3. Le contenu et le format de la fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent arrêté.

§ 4. Si un produit est mis sur le marché dans les conditions visées à l'article 7 de l'arrêté royal et au moyen d'une communication à distance, notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question doit reprendre toutes les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.

§ 5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, tel qu'il figure sur l'étiquette et la fiche de celui-ci, doit être conforme aux indications figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I : ETIQUETTE

1. Modèle de l'étiquette

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-01-1999, p. 917-20.)

2. Notes relatives à l'étiquette.

a)Les modèles illustrés ci-dessus sont ceux qui intéressent la Belgique parmi les modèles autorisés par la directive 95/13/CEE. Il s'agit des modèles en langue néerlandaise, en langue française, et en langue allemande. Afin de tenir compte d'une situation particulière fréquente en Belgique, un modèle d'étiquette bilingue francais/néerlandais a en outre été autorisé par la Commission des Communautés européennes (dernière illustration ci-dessus). Il est également possible d'apposer plusieurs étiquettes sur l'appareil dans les cas où une autre combinaison de langues est nécessaire.

b)Les notes suivantes précisent les informations à fournir :

I. Nom ou marque du fournisseur.

II. Référence du modèle établi par le fournisseur.

III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement de l'appareil, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante.

IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un "Eco-label communautaire" a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n° 880/92 (publié au JOCE n° L 99 du 11 avril 1992) du Conseil, une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée. Le "Guide de la conception des étiquettes pour les sèche-linge", dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette.

V. Consommation d'énergie, exprimée en kWh par cycle sur la base du cycle "blanc séchage", conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, alinéa 1er.

VI. Capacité nominale exprimée en kg de blanc, conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, alinéa 1er.

VII. Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, alinéa 1er. La flèche est indiquée à la hauteur du type correspondant.

VIII. Le cas échéant, niveau de bruit mesuré conformément à la législation en vigueur.

3. Certains aspects de l'étiquette sont définis ci-dessous :

a)Impression

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-01-1999, p. 917-22.)

b)Couleurs utilisées :

CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.

Exemple : 07X0 : 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

Flèches :

- A : X0X0

- B : 70X0

- C : 30X0

- D : 00X0

- E : 03X0

- F : 07X0

- G : 0XX0

Couleur de l'encadrement : X070.

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

Les informations complètes concernant l'impression sont contenues dans le "Guide de la conception des étiquettes pour les sèche-linge". Ce guide, fourni uniquement à titre d'information, peut être obtenu auprès du :

Secrétariat du Comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers,

Direction générale de l'énergie (DGXVII),

Commission des Communautés européennes,

Rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2.Annexe II.

Fiche

La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil :

1)om ou marque du fournisseur.

2)Référence du modèle établi par le fournisseur.

3)Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité énergétique..." sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.

4)Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "éco-label communautaire" en vertu du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée "éco-label communautaire" et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de l'éco-label.

5)Consommation d'énergie (annexe I, note V).

6)Capacité en kg de blanc (annexe I, note VI).

7)Le cas échéant, consommation d'eau conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, pour le cycle "blanc séchage".

8)Temps de séchage conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, pour le cycle "blanc séchage".

9)Les informations visées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8, pour les programmes "blanc fer à repasser" et "infroissables". Ces indications peuvent être omises si les appareils en question ne disposent pas de tels cycles.

10) Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations figurant aux points 5 à 8 pour d'autres cycles de séchage.

11) La consommation annuelle moyenne d'électricité (et, le cas échéant, d'eau) calculée sur la base de la consommation pour le séchage de 150 kg pour le programme "blanc sec", plus 280 kg pour le programme "blanc fer à repasser", plus 150 kg pour le programme "infroissable" et exprimée en "consommation annuelle estimée d'une famille de quatre personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique".

12) Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux procédures d'essai prévues par les normes visées à l'article 2, (annexe I, note VII).

13) "Niveau de bruit" conformément à la législation en vigueur.

Si une copie de l'étiquette, soit en couleur, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie,E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N3.Annexe III.

Vente par correspondance et autres types de vente à distance

Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 3 paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué :

1)Classe d'efficacité énergétique (annexe II, point 3).

2)Consommation d'énergie (annexe I, note V).

3)Capacité (annexe I, note VI).

4)Consommation d'eau par cycle (le cas échéant) (annexe II, point 7).

5)Consommation annuelle estimée d'une famille de quatre personnes (annexe II, point 11).

6)iveau de bruit (annexe I, note VIII).

Si d'autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N4.Annexe IV. Classement selon l'efficacité énergétique

Les tableaux suivants montrent comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique :

  Tableau 1 : sechoirs a extraction
  Classe d'efficacite energetique         Consommation d'energie "C" en kWh
                                          par kg de charge, conformement
                                          aux procedures d'essai des normes
                                          harmonisees visées a l'article 2,
                                          pour le cycle "blanc sechage"
  A                                                      C <= 0,51
  B                                               0,51 < C <= 0,59
  C                                               0,59 < C <= 0,67
  D                                               0,67 < C <= 0,75
  E                                               0,75 < C <= 0,83
  F                                               0,83 < C <= 0,91
  G                                                  C < 0,91
  2. Tableau 2 : sechoirs a condensation
  Classe d'efficacite energetique         Consommation d'energie "C" en
                                          kWh par kg de charge, conformement
                                          aux procedures d'essai des normes
                                          harmonisees visées a l'article 2,
                                          pour le cycle "blanc sechage"
  A                                                C <= 0,55
  B                                         0,55 < C <= 0,64
  C                                         0,64 < C <= 0,73
  D                                         0,73 < C <= 0,82
  E                                         0,82 < C <= 0,91
  F                                         0,91 < C <= 1,00
  G                                         C > 1,00

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie,E. DI RUPOLe Ministre chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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