Texte 1998011353
Article 1er.Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables :
" Art. 5quinquies. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2000.
§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 9 décembre 1998.
E. DI RUPO