Texte 1998011303
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance calculée sur base du tarif figurant au tableau ci-dessous :
Valeur des marchandises montant de la redevance
indiquees sur la demand par certificat (BEF)
de 0 BEF a 65 000 BEF 139
de 65 001 BEF a 130 000 BEF 247
de 130 001 BEF a 650 000 BEF 345
plus de 650 000 BEF 427
d 55
"
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et de Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN