Texte 1998011293
Article 1er.Le chiffre 6 du marginal B1-2 de la liste des explosifs reconnus annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par la disposition suivante :
" 6. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s'ils sont parfaitement étanches.
Sensibilité :
I. détonateurs électriques instantanés de basse intensité (type A) :
a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,1 ampère appliqué pendant 5 minutes;
b)un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 mWs/ohm;
c)détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes;
II. détonateurs électriques instantanés de moyenne intensité (type U) :
a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,45 ampère appliqué pendant 5 minutes;
b)un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 16 mWs/ohm;
c)détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1,7 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes. ".
Art. 2.Le titre du chiffre 8 du même marginal B1-2 est remplacé par la disposition suivante : " Détonateurs électriques instantanés de basse intensité (type A) de : ".
Le chiffre 8 du même marginal B1-2 de la liste des explosifs reconnus est complété comme suit :
" Détonateurs électriques instantanés de moyenne intensité (type U) de :
a)la société " Dynamite Nobel AG " à Troisdorf (type T/Cu/0/T11U avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié;
b)la société " Davey-Bickford " à Rouen (type MI77R avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié. ".
Art. 3.Le chiffre 6 du marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus annexée à l'arrêté ministériel précité du 3 novembre 1958 est remplacé par la disposition suivante :
" 6. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s'ils sont parfaitement étanches.
Sensibilité :
I. détonateurs électriques à retard de basse intensité (type A) :
a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,1 ampère appliqué pendant 5 minutes;
b)un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 mWs/ohm;
c)détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes;
II. détonateurs électriques à retard de moyenne intensité (type U) :
a)un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,45 ampère appliqué pendant 5 minutes;
b)un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 16 mWs/ohm;
c)détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1,7 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes. ".
Art. 4.Les titres des premier et deuxième paragraphes du chiffre 8 du même marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" Détonateurs électriques à long retard de basse intensité (type A) de : ";
et
" Détonateurs électriques à court retard, numéros 0 à 18, de basse intensité (type A) de : ".
Le chiffre 8 du même marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus est complété comme suit :
" Détonateurs électriques à court retard, numéros 0 à 18, de moyenne intensité (type U) de :
a)la société " Dynamite Nobel AG " à Troisdorf (type T/Cu/30/T11U avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié;
b)la société " Davey-Bickford " à Rouen (type MI77R avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié. ".
Art. 5.Expédition du présent arrêté sera délivrée au chef du Service des Explosifs, qui est chargé d'en délivrer copie conforme aux pétitionnaires.
Bruxelles, le 14 septembre 1998.
E. DI RUPO