Texte 1998011252
Article 1er.La direction centrale des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d'entreprises de dimension communautaire où un Comité d'entreprise européen ou une procédure en vue d'informer et de consulter les travailleurs a été institué, est autorisée, pour autant que, selon des critères objectifs leur communication entraverait gravement le fonctionnement de l'entreprise ou lui porterait préjudice, à ne pas communiquer les informations suivantes :
1°les informations sur les marges de distribution;
2°le chiffre d'affaires en valeur absolue et la ventilation par entreprise faisant partie du groupe;
3°le niveau et l'évolution des prix de revient et des prix de vente unitaires;
4°les données sur la répartition des coûts par produit ou par entreprise faisant partie du groupe;
5°en matière de programme et de perspectives générales d'avenir des entreprises dans le secteur de la distribution : les projets d'implantation de nouveaux points de vente;
6°les informations en matière de recherche scientifique;
7°la répartition par entreprise faisant partie du groupe des données relatives au compte de résultats.
Art. 2.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO