Texte 1998011237
Article 1er.§ 1er. La fabrication, l'importation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de produits emplis de substances dangereuses mentionnées au § 2, et qui peuvent être attractifs pour des enfants, sont suspendues pour une durée d'un an.
§ 2. Les substances visées au § 1er sont des substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l'article 1er, § 4, et des critères figurant à l'annexe VI, parties 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 qui modifie l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Art. 2.Il est procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er, §1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juillet 1998.
E. DI RUPO