Texte 1998011214
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 628 du Code judiciaire est complété par un 17°, libellé comme suit :
" 17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2. ".
Art. 3.A l'article 1395, alinéa 1er, du même Code, les mots " et aux voies d'exécution " sont remplacés par les mots " aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS