Texte 1998011212
Article 1er.
<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>
Art. 2.[1...]1
Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.
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(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 2.
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(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014)
(2L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 ( voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 3°))
Art. 3.
<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>
Annexe.
Art. N1.Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. <Inséré par L 2007-03-06/55, art. 14; En vigueur : 01-01-2008>
Taxes à percevoir | Montant en euros |
----------------------------------------------------- | ----------- |
Première annuité | 590 |
Deuxième annuité | 640 |
Troisième annuité | 685 |
Quatrième annuité | 730 |
Cinquième annuité | 775 |
Surtaxe de retard de la première à la | 210 |
cinquième annuité |
Art. N1.DROIT FUTUR.
<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 3°>