Texte 1998011212

5 JUILLET 1998. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 11-09-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
28-8-1998
Numéro
1998011212
Page
27593
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-05/52
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 2.[1...]1

Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

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----------

(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 2.

["1 ..."°

[2 ...]2

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----------

(1Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014)

(2L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 ( voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 3°))

Art. 3.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,2°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Annexe.

Art. N1.Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. <Inséré par L 2007-03-06/55, art. 14; En vigueur : 01-01-2008>

Taxes à percevoirMontant en euros
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Première annuité590
Deuxième annuité640
Troisième annuité685
Quatrième annuité730
Cinquième annuité775
Surtaxe de retard de la première à la210
cinquième annuité

Art. N1.DROIT FUTUR.

<Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 3°>

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