Texte 1998011122
Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la SIERRA LEONE des marchandises suivantes :
- Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des positions 39.01 à 39.14 inclus;
- Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles de la position 46.01;
- Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière;
- Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre);
- Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.
Art. 2.(Abrogé) <AM 1998-09-14/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-03-1998>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 1997.
Bruxelles, le 24 mars 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT