Texte 1998011107
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la division " Politique scientifique " (70) - sont majorés de 37,0 millions de francs pour le programme 32-70-2, libellé " R. et D. au plan international ".
Art. 3.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la division " Administration des Services généraux " (41) - sont diminués à concurrence de 37,0 millions de francs pour le programme 32-41-2, libellé " Aide générale aux différentes administrations du Ministère des Affaires économiques ".
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du seau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.TABLEAUX ANNEXES A LA LOI.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-07-1998, p. 21533-21535).