Texte 1998011106
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal précité, les mots " à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité les mots " quatre millions deux cent mille BEF, " sont remplacés par " dix millions de BEF ".
Le 2e alinéa de cet article 2 est remplacé par le texte suivant : " Le déclarant est tenu de fournir l'information concernant le flux pour lequel le seuil est dépassé. ".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal précité le chiffre " 3 " est supprimé.
Art. 4.A l'article 5 de l'arrêté royal précité sont insérés les mots " sur d'autres formulaires, " entre les mots " données " et " à l'aide d
".
Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté royal précité les mots " dixième jour ouvrable " sont remplacés par les mots " vingtième jour".
Art. 6.A l'article 8 de l'arrêté royal précité les dispositions sous les littéra c), h) et i) sont supprimées. Les littéra d) à g) reçoivent l'indication c) à f).
Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté royal précité un article 8bis libellé comme suit :
" Art. 8bis. Afin de satisfaire aux dispositions imposées par un acte juridique avec effet direct émanant d'un organe de l'Union européenne, la Banque nationale de Belgique peut, au moyen d'un sondage auprès d'au maximum cinq pour cent des déclarants visés à l'article 2, et dans la forme qu'elle définit, recueillir des informations supplémentaires relatives aux données énumérées à l'article 8. ".
Art. 8.Les modèles annexés à l'arrêté royal précité sont remplacés par les modèles annexés au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Régime statistique 19 : arrivée de marchandises communautaires en provenance d'autres Etats-membres (importation).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-05-1998, p. 14116 - 14117).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Art. N2.Annexe 2. Régime statistique 29 : expédition de marchandises communautaires vers d'autres Etats-membres (exportation).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-05-1998, p. 14118 - 14119).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO