Texte 1998011105

4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
10-6-1998
Numéro
1998011105
Page
18813
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-04/31
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1998
Texte modifié
1993011418
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, les mots " l'Inspection générale de la Métrologie " sont remplacés par les mots " le service de la métrologie ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A. le point c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) délivrance du dossier de vérification :

réservoirs d'une contenance :

jusque 50 m3 inclus : 3 000 francs;

de 50 m3 à 100 m3 inclus : 5 000 francs;

de 100 m3 à 500 m3 inclus : 8 000 francs;

de 500 m3 à 1 000 m3 inclus : 12 000 francs;

de 1 000 m3 à 5 000 m3 inclus : 16 000 francs;

de 5 000 m3 à 10 000 m3 inclus : 20 000 francs;

au-delà de 10 000 m3 25 000 francs. ";

B. l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :

" Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions adapte le 1er février de chaque année les montants mentionnés dans les points a) et c) ci-dessus à l'évolution de l'indice-santé, en prenant pour base l'indice-santé du mois de décembre 1996. ".

Art. 3.Dans le chapitre II de l'annexe I du même arrêté, l'alinéa 3 du point 2.6. est remplacé par la disposition suivante :

" Le point de référence supérieur est le point sur la verticale de mesurage, par rapport auquel sont mesurées les distances au-dessus du liquide contenu jusqu'à la surface du liquide (espace vide). Il constitue l'origine des mesurages des espaces vides (point zéro). ".

Art. 4.Dans le chapitre III de l'annexe I du même arrêté, le quatrième tiret du point 1. est remplacé par la disposition suivante :

" l'indication de la température de référence en °C, pour laquelle les valeurs figurant dans le barème de volumes sont valables; ".

Art. 5.Dans le chapitre III de l'annexe I du même arrêté, le point 3. est remplacé par la disposition suivante :

" Un barème de volumes en centimètres ou décimètres, comme présenté aux modèles ci-dessous et, le cas échéant, complété par une table d'interpolation millimétrique.

Modèle 1. - Barème de volumes sur base de la hauteur du liquide.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1998, p. 18814).

Modèle 2. - Barème de volumes sur base de l'espace vide.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1998, p. 18814).

Art. 6.L'article 23 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entre en vigueur pour l'application du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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