Texte 1998011104
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables les mots " visés à l'article 1er, 1° " sont insérés entre les mots " médicaments " et " délivrés ".
Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8bis. Pour les implants visés à l'article 1er, 2°, qu'il fournit, l'établissement hospitalier peut facturer une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 6 000 F. Pour la fixation de ce plafond il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 février 1998.
E. DI RUPO