Texte 1998011077
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre premier, comprenant les articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit :
"CHAPITRE Ier - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes"
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les tarifs, à l'exception de celui relatif au service visé au point V de l'annexe au présent arrêté, doivent en outre être indiqués sur un ou plusieurs prospectus mis gratuitement et de manière permanente à la disposition du consommateur, et que celui-ci peut emporter sans formalité ni demande particulière de sa part. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement informe le consommateur de cette faculté."
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 7 à 9, et rédigé comme suit :
"CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat
Art. 7. § 1er. Si le vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement le consommateur qui a acquis ces services.
Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans le plus bref délai possible après la modification.
§ 2. Au minimum une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services.
Cette communication a lieu selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
§ 3. La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit, le cas échéant, par extrait de compte.
Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre.
La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour le consommateur.
Art. 8. La communication visée à l'article 7, §§ 1er et 2, mentionne la date à partir de laquelle le tarif est appliqué.
Art. 9. L'indication des tarifs visés à l'article 7 ne peut comporter de messages publicitaires."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit :
"CHAPITRE III. - Du document justificatif
Art. 10. Une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels.
En ce qui concerne les intérêts, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs doit figurer sur ce document.
La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit, le cas échéant, par extrait de compte.
Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre.
La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour le consommateur."
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8 actuels, qui deviennent les articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit :
"CHAPITRE IV. - Dispositions finales"
Art. 6.L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit :
1°au point I, 2, les mots "de paiement intérieur" sont supprimés;
2°au point V les mots "et commissions" sont supprimés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'(article 4) qui entre en vigueur le premier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge. <Err. M.B. 02-04-1998>
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN