Texte 1998011073

10 FEVRIER 1998. - Arrêté royal modifiant le règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
16-4-1998
Numéro
1998011073
Page
11279
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-10/52
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1975090933
belgiquelex

Article 1er.Dans le règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes modifié par les arrêtés royaux des 9 août 1978 et 20 janvier 1986, le point 29.1 st remplacé par les dispositions suivantes:

29.1 Taxes et frais.

29.1.1. Taxes de vérification des poids des classes E2 à M2:

  Taxes de verification primitive et de verification periodique en francs
       
  Valeur nominale des              Classe de precision
  poids
       
       
                          E2        F1        F2          M1        M2
       
  2 kg et moins         1.000      500        250        150       100
       
  de 5 a 20 kg          2.000    1.000        500        300       200
       
  50 kg                 4.000    2.000      1.000        600       300

Remarques:

- La taxe de vérification minimale dans un bureau de vérification est fixée à 200 francs.

- Le taxe de vérification est aussi due pour les poids refusés.

- Les taxes de vérification primitive des poids M2 sont réduites de 50 %.

- Les taxes de vérification primitive des poids M1 sont réduites à un tiers.

- Les taxes de vérification périodique des poids M1 de 5 kg à 50 kg sont réduites d'un tiers si le propriétaire donne une aide effective pour la manipulation des poids.

29.1.1.1. Frais d'ajustage des poids des classes M1 et M2:

- Ajustage avec ouverture de la cavité d'ajustage et remplacement de la pastille en plomb: 200 francs.

29.1.1.2. Certificat de vérification:

- 500 francs en plus de la taxe de vérification.

- Un certificat de vérification est délivré uniquement sur demande écrite.

- Un certificat de vérification peut concerner un ou plusieurs poids; dans le cas d'un certificat relatif à plusieurs poids, ceux-ci seront d'une seule et même classe de précision.

29.1.1.3. Frais supplémentaires.

- Pour les vérifications sur demande, hors des bureaux de vérification permanents et temporaires du Service de la Métrologie, des frais de transport et éventuellement des frais d'attente seront calculés sur base de 1.200 francs par heure et par personne.

29.1.2. Taxes d'étalonnage des poids des classes E1 à M2:

                                Taxes d'etalonnage en francs
       
  Valeur nominale des
  poids                         Classe de precision
       
                           E1         E2      F1       F2       M1        M2
       
  moins de 1 g           5.000      2.000   1.000     500      300       200
       
  de 1 g a 2 kg         10.000(*)   2.000   1.000     500      300       200
       
  plus de 2 kg          20.000(*)   4.000   2.000   1.000      600       400
  a 20 kg
       
  50 kg                 50.000(*)   8.000   4.000   2.000    1.200       800
       
  (*)ce prix comprend la determination de la masse volumique reelle du poids.

Certificat d'étalonnage:

- 2.000 francs en plus de la taxe d'étalonnage.

- Un certificat d'étalonnage peut concerner un ou plusieurs poids; dans le cas d'un certificat relatif à plusieurs poids, ceux-ci seront obligatoirement d'une seule et même classe de précision.

- L'incertitude caractérisant le résultat de mesure d'une masse nominale donnée est égale, en plus ou en moins, au tiers de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette masse nominale.

29.1.3. Taxes d'étalonnage des masses.

Sont dénommés "masses", les objets dont la masse doit être déterminée avec précision et qui sont caractérisés par une ou plusieurs non-conformités à la présente réglementation:

- leur forme géométrique ne répond pas aux descriptions de la présente réglementation;

- leur masse réelle est différente de 1.10n kg, 2.10n kg, 5.10n kg (n étant un nombre entier négatif ou positif ou zéro);

- leur masse volumique est telle que les prescriptions du point 4 du présent règlement ne sont pas respectées.

Les montants des taxes d'étalonnage sont ceux du point 29.1.2 majorés de 50 %.

Les masses peuvent faire l'objet de certificats d'étalonnage.

Une détermination précise de la masse réelle peut nécessiter, aux plus hauts degrés de précision, la détermination de la masse voluminque de l'objet. Cette dernière opération est taxée suivant sa durée, à raison de 1.200 francs par heure.

Art. 2.Les articles 23 et 30 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure entrent en vigueur pour l'application du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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