Texte 1998011063

27 JANVIER 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1998 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Justice
Publication
4-4-1998
Numéro
1998011063
Page
10402
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-27/46
Entrée en vigueur / Effet
04-04-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

le ministre : le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions;

l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 10, § 2, de la loi;

[1 FSMA]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 institué par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

l'organisme concerné : l'un des organismes d'intérêt public de transport en commun nationaux ou régionaux visés à l'article 10, § 2, de la loi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.Pour obtenir et conserver l'autorisation, l'organisme concerné doit satisfaire aux conditions suivantes :

prendre l'engagement de rembourser au Bureau belge des assureurs automobiles toutes les sommes versées;

constituer des réserves techniques suffisantes pour faire face à ses obligations au sens de la loi. Lorsque l'organisme a conclu un contrat d'assurance couvrant tout ou partie des obligations qui lui sont imposées par la loi, il peut en tenir compte dans le calcul des réserves ou provisions constituées en vue de respecter ces obligations;

apporter la preuve d'actifs correspondants qui, compte tenu de la nature des obligations qui lui sont imposées par la loi, répondent aux critères de sécurité, de rendement et de liquidité prévus pour les entreprises d'assurances.

Art. 3.La demande d'autorisation, accompagnée des pièces justificatives requises, est introduite auprès de l'Office. L'Office transmet la demande, en y joignant son avis, au ministre.

Art. 4.L'Office veille à ce que les organismes concernés s'acquittent des obligations qui leur sont imposées par la loi. A cet effet, il peut prendre connaissance de tous les documents comptables et procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités des organismes, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une incidence sur ces obligations. A cette fin, il peut déléguer des fonctionnaires de son administration ou des experts indépendants dûment mandatés.

Les organismes sont tenus de fournir à l'Office tous les renseignements utiles et de transmettre tous les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de cette mission de contrôle.

Art. 5.L'Office informe le ministre de tout manquement de l'organisme aux obligations qui lui sont imposées par la loi. En cas de manquement grave, l'Office propose le retrait de l'autorisation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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