Texte 1998010102
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets est remplacé par la disposition suivante :
"Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être officier judiciaire et compter une ancienneté de grade totale de onze ans au moins dans les grades de sa carrière d'officier judiciaire.
Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être titulaire de ce grade.".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être agent judiciaire et compter une ancienneté de grade totale de onze ans au moins dans les grades de sa carrière d'agent judiciaire.
Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être titulaire de ce grade.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1998.
T. VAN PARYS