Texte 1998010076

23 NOVEMBRE 1998. - Loi instaurant la cohabitation légale.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-1-1999
Numéro
1998010076
Page
786
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-23/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
18040321521804032153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil en vue de l'instauration de la cohabitation légale.

Art. 2.Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé "De la cohabitation légale", sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit :

"Art. 1475. § 1er. Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.

§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;

être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.

" Art. 1476. § 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Cet écrit contient les informations suivantes :

la date de la déclaration;

les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;

le domicile commun;

la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;

la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;

le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.

Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :

la date de la déclaration;

les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

le domicile des deux parties;

la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.

La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.

La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.

En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.

L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

" Art. 1477. § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.

§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.

§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.

§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.

" Art. 1478. Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.

Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.

Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.

En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population.

" Art. 1479. Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants.

Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6.

Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.

Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire.".

Art. 3.L'article 911 du Code civil est complété par les mots "ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 4.A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre ", 1479" est inséré entre le chiffre "223" et les mots "et 1421 du Code civil".

Art. 5.L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme suit :

"17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.".

Art. 6.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-14/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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