Texte 1998010019

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-12-1998
Numéro
1998010019
Page
41935
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires.

Art. 2.Ces indemnités s'élèvent à :

pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire, un montant unique de F 15 000 si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 1 000 par créancier supplémentaire;

pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à l'article 1675/11, § 3, du même Code : F 250 par versement;

pour l'ensemble des prestations visées aux articles 1675/14, § 1er, alinéa 1er, et 1675/17, § 3, alinéa 2, du même Code : F 6 000 sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 400 par créancier supplémentaire;

pour les prestations accomplies en application des articles 1675/14, § 2, alinéa 3, ou 1675/15 du même Code : F 5 000 par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement;

pour obtenir les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er, du même Code : F 3 000 par déclaration écrite.

Art. 3.Un droit de vacation de F 2 500 est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise.

Art. 4.Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.

Tarif forfaitaire :

frais de correspondance ordinaire : F 350, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;

frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : F 200, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;

frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : F 3 000 par dossier;

frais de déplacement : F 7 par kilomètre.

Art. 5.(INDEXATION DES MONTANTS : voir "arrêtés d'exécution" de cet article 5)

Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1998.

Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.

(NOTE : dernière publication : 2013-01-15/01

7 F ==> 0,22 €

200 F ==> 6,77 €

250 F ==> 8,43 €

350 F ==> 11,82 €

400 F ==> 13,51 €

1 000 F ==> 33,78 €

2 500 F ==> 84,42 €

3 000 F ==> 79,40 €

5 000 F ==> 168,87 €

6 000 F ==> 202,64 €

15 000 F ==> 506,64 €)

Art. 6.Outre les indemnités visées à l'article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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