Texte 1998010006
Article 1er.Le pourcentage de la base de calcul est fixé à (0,2 %). <AR 2001-05-09/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-1999>
Art. 2.L'année de référence pour la base de calcul visée à l'article 1er, est l'année qui précède l'année de l'exercice à financer
L'exercice à financer correspond à l'année civile
Le premier exercice à financer est l'année 1999.
Art. 3.Chaque année, au plus tard pour le 31 juillet, les sociétés de gestion des droits communiquent la base de calcul de l'année de référence au délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Les sociétés de gestion des droits remettent au délégué du Ministre, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à la vérification du montant de leur contribution annuelle.
Art. 4.Les sociétés de gestion des droits doivent verser leur contribution dans le mois suivant la notification faite par le délégué du Ministre.
Art. 5.Si le présent arrêté royal entre en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 1999, l'exercice à financier et le montant de la contribution sont réduits prorata temporis.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1999
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS