Texte 1998010001
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 1983, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour le calcul des droits visés à l'article 15, alinéa 1er, 4°, le dénominateur est 120 et les indices à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1988 égale 100.
Pour le calcul des autres droits visés à l'article 1er, le dénominateur est 172 et les indices des prix à la consommation à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1974/1975 égale 100. ".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977 et 9 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° pour son déplacement : une indemnité fixe pour chaque original de chaque acte, de :
- 284 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers;
- 305 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Malines;
- 372 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Turnhout;
- 250 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
- 374 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Louvain;
- 479 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles;
- 370 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi;
- 340 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Mons;
- 446 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tournai;
- 395 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruges;
- 292 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres;
- 287 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Courtrai;
- 268 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Furnes;
- 335 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Termonde;
- 338 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Gand;
- 295 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Audenarde;
- 420 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Huy;
- 283 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Liège;
- 478 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Verviers;
- 478 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen;
- 405 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Hasselt;
- 405 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tongres;
- 384 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Arlon;
- 505 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne;
- 514 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau;
- 574 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Dinant;
- 362 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Namur. ";
b)l'article est complété par les alinéas suivants :
" L'indemnité de déplacement ne peut être portée en compte qu'une fois pour chaque original de chaque acte, quel que soit le nombre de copies à délivrer et quelles que soient les différentes communes ou sections de commune dans lesquelles il y a lieu de signifier. L'indemnité est également due pour les déplacements dans la commune ou section de commune dans laquelle est établie l'étude de l'huissier de justice.
L'indemnité de déplacement ne peut être portée en compte pour les protêts dressés par les huissiers de justice conformément aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. ".
Art. 3.L'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. S'il y a lieu au transport des témoins, l'huissier de justice est remboursé de leurs frais de transport à raison de la moitié du montant prévu à l'article 15, alinéa 1er, 4°. ".
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS