Texte 1998009987
Article 1er.La phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase de l'article 9, § 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises :
" La rectification de comptes précédemment publiés est libellée dans la même devise que les comptes concernés. ".
Art. 2.A l'article 9bis, § 1er, du même arrêté, les mots " libellés en francs belges et " sont suppri
és.
Art. 3.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, les mots " à mille sept cent septante-trois (1 773) francs " sont remplacés par les mots " à mille sept cent nonante-huit (1 798) francs ".
Art. 4.Les articles 1er et 3 du présent arrêté sont applicables aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque nationale de Belgique à dater du 1er janvier 1999.
L'article 2 du présent arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque nationale de Belgique à partir du 1er avril 1999.
Art. 5.A dater du 1er avril 2003, les comptes annuels visés à l'article 9bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, ne pourront être déposés à la Banque nationale de Belgique par voie informatique que libellés en euros.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS