Texte 1998009982
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 488bis, b), § 1er, du Code civil, entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
" Sous réserve de l'article 488bis, d), deuxième phrase, le juge de paix qui a nommé l'administrateur provisoire reste compétent pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre. ".
Art. 3.A l'article 488bis, c), § 3, premier alinéa, du même Code, les mots " et dans le cas visé par l'article 488bis, d), deuxième phrase, " sont insérés entre les mots " chaque année " et les mots " et à la fin de son mandat ".
Art. 4.A l'article 488bis, d), du même Code, la phrase ci-après est insérée à la suite de la première phrase :
" A la demande des mêmes personnes ou d'office, le juge de paix peut, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale. Ce dernier juge devient compétent. ".
Art. 5.L'article 623 du Code judiciaire est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire conformément aux articles 488bis, a) à k) du Code civil.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS