Texte 1998009787
Chapitre 1er.- Champs d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires qui sont soumis au statut des agents de l'Etat et qui sont :
1°revêtus d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+ à l'exception des grades ci-après :
commis;
assistant administratif;
chef administratif;
comptable;
comptable principal;
assistant social;
assistant social principal;
2°revêtus d'un des grades supprimés de surveillant, de chef-surveillant ou de chef-technicien.
Art. 2.Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la pension.
Chapitre 2.- Dispositions réglementaires.
Art. 3.Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à leur demande.
La demande est formulée par écrit et au moins deux mois avant la date figurant dans leur requête.
Le congé débute le premier jour du mois calendrier.
Cette possibilité subsistera jusqu'au 31 décembre 2003.
Art. 4.§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 est fixée à cinq ans.
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
§ 2. Quant l'agent atteint l'âge de soixante ans durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge.
§ 3. L'agent est mis à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.
Art. 5.L'agent, en congé préalable à la pension, percoit un traitement d'attente égal à quatre-vingt pour-cent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de (2.478,94 EUR) pour prestations irrégulières. <AR 2001-12-04/43, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.L'agent reçoit aussi :
- le pécule de vacances;
- l'allocation de fin d'année;
- l'allocation de foyer ou de résidence.
Le pécule de vacance, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.
Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.
Art. 8.Pendant la période de congé, les membres du personnel sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des agents statutaires.
Art. 9.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA