Texte 1998009786

29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la [Direction générale de l'Exécution des peines et mesures]. (AR 2002-10-23/31, art. 3, 004; En vigueur : 15-07-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1998 et mise à jour au 05-11-2002)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-10-1998
Numéro
1998009786
Page
32474
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.<AR 2000-10-10/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1999> Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine, les membres du personnel des services extérieurs de la (Direction générale de l'Exécution des peines et mesures) qui n'est pas un contrat de remplacement, et revêtu d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+, ou revêtu d'un des grades supprimés de surveillant, de chef surveillant ou de chef technicien. <AR 2002-10-23/31, art. 3, 004; En vigueur : 15-07-2002>

Art. 1bis.<Inséré par AR 2000-10-10/33, art. 3; En vigueur : 01-12-1999> Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents contractuels qui ont opté pour le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine, et qui sont par la suite admis au stage, peuvent conserver pendant la durée de leur stage et après leur nomination le bénéfice de ce système pour autant qu'ils en fassent la demande par écrit, au plus tard au moment de la notification de l'arrêté d'admission au stage.

Pour la période de stage, le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine est assimilé à un temps plein.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.<AR 2000-10-10/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-1999> Le régime de réduction du temps de travail à 36 heures semaine prend cours le 1er jour d'un mois.

L'agent qui désire bénéficier de ce régime doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, 1 mois au moins avant la date de prise en cours de ce régime.

Art. 3.Le membre du personnel qui bénéficie de ce système conserve son droit à l'intégralité de l'allocation annuelle prévue par l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Une retenue spéciale de (24,79 EUR) par mois rattachée à l'indice-pivot 138,01 est opérée sur le traitement brut du mois. <AR 2001-12-04/43, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.Une fois que l'agent a opté pour le système de 36 heures semaine, ce choix est définitif.

Art. 5.<AR 2000-10-10/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-1999> Ce système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière, ou s'il exerce des fonctions supérieures dans un emploi appartenant au niveau 1.

Pour cette période, le membre du personnel est replacé dans un système de référence de 38 heures semaine.

Art. 6.Le temps de travail libéré par 19 membres statutaires qui ont opté pour le système des 36 heures semaine, est compensé par le recrutement d'un agent statutaire dans un grade de recrutement.

Art. 7.Le temps de travail libéré par les membres contractuels qui ont opté pour ce système des 36 heures semaine, est compensé au prorata par l'engagement d'agents contractuels.

Art. 8.(Abrogé) <AR 2002-10-23/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 3.- Disposition particulières.

Art. 9.Pour les membres du personnel statutaire, les périodes non prestées dans le régime de la réduction du temps de travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Les agents contractuels conservent leurs droits à la pension dans le cadre du régime de la réduction du temps de travail sur base d'un régime de travail à temps plein.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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