Texte 1998009784

24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières [à certains membres du personnel] du [Service Public Fédéral Justice]. <Intitulé modifié par AM 2002-08-05/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2002 et par AR 2013-02-11/04, art. 16, 007; En vigueur : 01-03-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1998 et mise à jour au 19-12-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-10-1998
Numéro
1998009784
Page
32364
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-24/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1998
Texte modifié
1967010602
belgiquelex

Article 1er.[1 Cet arrêté est applicable aux :

membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

membres du personnel du Corps de sécurité;

membres du personnel du Moniteur belge.]1

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(1AM 2016-12-14/03, art. 1, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 1bis.[1 Une allocation pour prestations irrégulières est accordée. On entend par prestations irrégulières :

les prestations dominicales;

les prestations du samedi;

les prestations nocturnes;

les prestations flexibles.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-14/03, art. 2, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

Art. 4.[1 Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 18 heures et 8 heures.]1

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(1AR 2013-02-11/04, art. 18, 007; En vigueur : 01-03-2013)

Art. 4bis.[1 Les prestations flexibles sont les prestations effectuées dans un établissement pénitentiaire qui travaille selon, soit le système temporaire de test tel qu'approuvé par le Comité de concertation de base et la direction régionale, soit le modèle " travailler autrement ", validé par le Comité Supérieur de Concertation et dont :

- en ce qui concerne le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de la pause planifiée commence à partir de 6h00 jusque 18h00 inclus;

- en ce qui concerne le personnel autre que le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de l'horaire planifié commence à partir de 7h30 jusque 18h00 inclus, sous réserve d'une dérogation accordée selon les dispositions prévues par le règlement du travail concernant l'heure de début pour le personnel administratif dont l'horaire planifié peut commencer à partir de 6h00.]1

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(1Inséré par AM 2016-12-14/03, art. 3, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :

a)pour les prestations dominicales : par heure de prestation 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

b)[3 Pour les prestations nocturnes des membres du personnel des services extérieurs de la direction générale EPI, par heure de prestation :

- 2,50 euros pour les heures prestées entre 18h00 et 21h50;

- 3,00 euros pour les heures prestées entre 21h50 et 6h20;

- 2,50 euros pour les heures prestées entre 6h20 et 08h00.

Pour les prestations nocturnes du personnel du corps de sécurité, par heure de prestation : 2,50 euros.

Pour les prestations nocturnes du personnel du Moniteur belge, par heure de prestation : 2,50 euros.]3

c)[1 Pour les prestations du samedi [4 ...]4 : par heure de prestation 50 % de 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.]1

["4 d) Pour les prestations flexibles, 3 euros par heure de prestation, limit\233 \224 un forfait de 2 ou 4 heures selon que la prestation de la pause planifi\233e ou de l'horaire planifi\233 d\233bute respectivement avant 12h00 ou \224 partir de 12h00. Pour pouvoir b\233n\233ficier de ce forfait, il faut au minimum avoir effectivement prest\233 4 heures sur base quotidienne et exercer effectivement sa fonction dans un \233tablissement p\233nitentiaire ou exercer une mission de surveillance dans un h\244pital. Cette allocation ne peut pas \234tre accord\233e aux formateurs des centres de formation pour le personnel p\233nitentiaire qui b\233n\233ficient de l'allocation fix\233e par l'arr\234t\233 minist\233riel du 30 juillet 2001 octroyant une allocation \224 certains agents des services ext\233rieurs de la Direction g\233n\233rale des Etablissements p\233nitentiaires d\233sign\233s par mandat \224 temps plein \224 la fonction de formateur aupr\232s des centres p\233nitentiaires de formation de base. Cette allocation peut \234tre vers\233e avec effet r\233troactif, apr\232s validation par le Comit\233 Sup\233rieur de Concertation \224 partir de la date fix\233e par le groupe de pilotage compos\233 du Pr\233sident du Comit\233 de direction, de la Cellule strat\233gique, du Directeur-g\233n\233ral de la Direction g\233n\233rale EPI et des Directeurs r\233gionaux, \224 laquelle le mod\232le \" travailler autrement \" a \233t\233 approuv\233 par l'\233tablissement concern\233, apr\232s accord du comit\233 de concertation de base local, et ceci, au plus t\244t, \224 partir du 1er janvier 2016."°

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(1AM 2010-03-04/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007)

(2AR 2013-02-11/04, art. 19, 007; En vigueur : 01-03-2013)

(3AM 2016-12-14/03, art. 4,1°, 008; En vigueur : 01-06-2016)

(4AM 2016-12-14/03, art. 4,2°,3°, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 5bis.[1 § 1. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par :

agression : toute attaque d'ordre psychologique ou physiologique commise avec violence (coups), contrainte (prise d'otage), arme ou menace grave sur un membre du personnel;

intervention : action spécifique, spontanée ou ordonnée, visant à remédier en urgence à un événement imprévu, ayant un impact physique entre un membre du personnel et un tiers ou un objet;

tiers : toute personne se trouvant sur le lieu de travail et ne faisant pas partie du personnel pénitentiaire;

planning : la grille horaire indicative établie pour huit semaines programmée pour le membre du personnel au jour de l'accident du travail.

§ 2. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'allocation visée à l'article 1er reste due, pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, sur base du planning, lorsque l'interruption de l'exercice de la fonction est consécutive aux conséquences d'une agression ou d'une intervention, reconnue comme résultant d'un accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]1

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(1Inséré par AM 2010-10-11/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2009)

Art. 6.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 5, littéras a, b et c peuvent être cumulées.

§ 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficiant du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

["1 \167 3. Les allocations pr\233vues \224 l'article 5, b) et d) ne peuvent \234tre cumul\233es. Les agents concern\233s b\233n\233ficient du r\233gime le plus favorable. Pour l'application de l'alin\233a qui pr\233c\232de, sont prises globalement en consid\233ration les sommes dues pour une m\234me vacation continue."°

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(1AM 2016-12-14/03, art. 5, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 7.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 7bis.[3 Les allocations mentionnées à l'article 5, b), alinéas 1er et 2, et à l'art. 5, d) sont liées à l'indice-pivot 138,01.]3

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

["1 La fraction d'heure qu'une vacation comprend \233ventuellement est arrondie \224 l'heure sup\233rieure si elle est \233gale ou sup\233rieure \224 trente minutes; elle est n\233glig\233e si elle n'atteint pas cette dur\233e."°

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(1AM 2010-10-11/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2009)

(2AR 2013-02-11/04, art. 20, 007; En vigueur : 01-03-2013)

(3AM 2016-12-14/03, art. 6, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 7ter.<Inséré par AM 2004-07-09/32, art. 1; En vigueur : 01-08-2004> L'allocation mentionnée à l'article 5, b), alinéa 3, est liée à l'indice-pivot [1 138,01]1.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Les prestations de trente minutes ou supérieures au total des heures de nuit prestées sur un mois, sont arrondies à l'unité supérieure.

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(1AM 2016-12-14/03, art. 7, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 8.e peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation [2 visée à l'article 1bis]2, les agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade classé dans le [2 niveau A]2.

["3 Le pr\233c\233dent alin\233a n'est pas applicable aux membres du personnel des services ext\233rieurs de la Direction g\233n\233rale des Etablissements p\233nitentiaires."°

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(1AM 2010-03-04/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2007)

(2AM 2016-12-14/03, art. 8, 008; En vigueur : 20-12-2016)

(3AM 2016-12-14/03, art. 9, 008; En vigueur : 20-12-2016)

Art. 9.L'arrêté ministériel du 6 janvier 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du (Service Public Fédéral Justice), tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé. <AM 2002-08-05/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

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