Texte 1998009689

6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Gand.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-9-1998
Numéro
1998009689
Page
29447
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-06/33
Entrée en vigueur / Effet
13-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès de la Cour d'appel de Gand, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sept chambres supplémentaires. (NOTE : durée prolongée d'un an par AR 2001-02-08/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2001.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2002-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2002.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2004-02-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2004.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2006-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2006.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2008-03-16/33, art. 1; En vigueur : 13-02-2008.) (NOTE : durée prolongée d'un an par <AR 2010-02-03/03, art. 1; En vigueur : 13-02-2010>)

Elles siègent en matière civile, fiscale et commerciale, dans les affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.

La vingt-quatrième chambre siège le mardi après-midi.

La vingt-cinquième chambre siège le mercredi après-midi.

La vingt-sixième chambre siège le mardi après-midi.

La vingt-septième chambre siège le mercredi après-midi.

Les jours d'audience des vingt-huitième, vingt-neuvième et trentième chambres seront fixés conformément à la disposition de l'article 3.

Les audiences commencent à 15 heures; la durée de chaque audience est de 3 heures au moins.

Art. 2.Le premier président peut, d'office ou à la demande du président de la chambre supplémentaire, après avoir pris l'avis du procureur général, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont il détermine les jours et heures.

Art. 3.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier le nombre des audiences et préciser les compétences des chambres supplémentaires.

Les ordonnances prises en application de l'alinéa 1er n'ont d'effet que pour l'année judiciaire en cours.

Art. 4.Le premier président, en concertation avec le magistrat-coordinateur, distribue :

- les affaires civiles, fiscales et commerciales attribuées aux chambres supplémentaires, conformément à l'article 109ter, alinéa 1er du Code judiciaire;

- les affaires visées ci-dessus attribuées à une chambre ordinaire, en application de l'article 109ter, alinéa 2 du Code judiciaire.

Art. 5.Conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le président de la chambre supplémentaire, peut fixer les délais pour conclure et, le cas échéant, la date de l'audience des plaidoiries, pour les affaires attribuées à cette chambre.

Art. 6.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et conseillers suppléants qui y siègent.

Art. 7.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.

Art. 8.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la Cour.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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