Texte 1998009687

6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Liège.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-9-1998
Numéro
1998009687
Page
29445
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
13-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé au sein de la Cour d'appel de Liège et pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cinq chambres supplémentaires au sens de l'article 106bis du Code judiciaire. (NOTE : durée prolongée d'un an par AR 1998-09-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2001.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2002-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2002.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2004-02-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2004.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2006-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2006.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2008-03-16/33, art. 1; En vigueur : 13-02-2008.) (NOTE : durée prolongée d'un an par <AR 2010-02-03/03, art. 1; En vigueur : 13-02-2010>)

Art. 2.Les chambres supplémentaires visées à l'article 1er connaissent des causes qui leur sont expressément dévolues par l'article 109ter du Code judiciaire; elles siègent alternativement chaque jour matin ouvrable à partir de 9 heures, à moins que, compte tenu des nécessités du service, il n'en soit décidé autrement par le premier président en concertation avec le magistrat-coordinateur. La durée des audiences est de 3 heures 30 au moins.

Art. 3.Le premier président, en concertation avec le magistrat-coordinateur distribue :

- les affaires civiles, fiscales et commerciales attribuées aux chambres supplémentaires, conformément à l'article 109ter, alinéa 1er du Code judiciaire;

- les affaires visées ci-dessus attribuées à une chambre ordinaire en application de l'article 109ter, alinéa 2 du Code judiciaire.

Art. 4.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois membres, dont au moins deux conseillers suppléants.

En concertation avec le magistrat-coordinateur et selon les nécessités du service, le premier président désigne les conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres supplémentaires et à siéger conformément à l'article 102, § 2, du Code judiciaire.

Art. 5.Conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le président de la chambre supplémentaire peut fixer les délais pour conclure et, le cas échéant, la date de l'audience des plaidoiries, pour les affaires attribuées à cette chambre.

Art. 6.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.

Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et conseillers suppléants qui y siègent.

Art. 8.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la Cour.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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