Texte 1998009686
Article 1er.Il est créé auprès de la Cour d'appel de Mons, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, quatre chambres supplémentaires, les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres. (NOTE : durée prorogée d'un an par AR 2001-02-08/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2001.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2002-02-07/30, art. 1; Ed : 13-02-2002.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2004-02-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2004.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2006-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2006.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2008-03-16/33, art. 1; En vigueur : 13-02-2008.) (NOTE : durée prolongée d'un an par <AR 2010-02-03/03, art. 1, 001; En vigueur : 13-02-2010> )
Elles siègent en matière civile, fiscale et commerciale, dans les affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.
La neuvième chambre siège le mardi matin.
La dixième chambre siège le mardi matin.
La onzième chambre siège le jeudi matin.
La dix-neuvième chambre siège le jeudi matin.
Les audiences commencent à 9 heures; la durée est de trois heures trente.
Art. 2.Le premier président, en concertation avec le magistrat-coordinateur, distribue :
- les affaires civiles, fiscales et commerciales attribuées aux chambres supplémentaires, conformément à l'article 109ter, alinéa 1er du Code judiciaire;
- les affaires visées ci-dessus attribuées à une chambre ordinaire, en application de l'article 109ter, alinéa 2 du Code judiciaire.
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois membres, dont au moins deux conseillers suppléants.
En concertation avec le magistrat-coordinateur et selon les nécessités du service, le premier président désigne les conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres supplémentaires et à siéger conformément à l'article 102, § 2 du Code judiciaire.
Art. 4.Conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le président de la chambre supplémentaire peut fixer les délais pour conclure et, le cas échéant, la date de l'audience des plaidoiries, pour les affaires attribuées à cette chambre.
Art. 5.Selon les besoins du service, les chambres supplémentaires peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.
Art. 6.Le premier président peut, d'office ou à la demande du président d'une chambre supplémentaire, après avoir pris l'avis du procureur général, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 7.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.
Art. 8.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et conseillers suppléants qui y siègent.
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la Cour.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS