Texte 1998009682

10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-9-1998
Numéro
1998009682
Page
30474
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/15
Entrée en vigueur / Effet
29-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les huit jours de sa désignation, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires relative à la période d'observation visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

Huit jours au moins avant la date fixée conformément à l'article 16 de la même loi, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires établie dans la perspective de l'octroi par le tribunal d'un sursis définitif ou d'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci.

La proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquittement de sa mission. Il justifie la complexité de celle-ci, compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de l'état comptable du patrimoine du débiteur.

Le tarif horaire du commissaire au sursis est déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont il relève. A défaut, il sera fixé par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation.

Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet des propositions d'honoraires visées aux alinéas 1er et 2, le commissaire au sursis constate que ses honoraires excéderont le montant repris dans la proposition, il dépose sans délai au dossier du sursis une proposition révisée d'honoraires en indiquant les raisons de ce dépassement.

Art. 2.Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de commerce.

Les frais liés à l'exercice de la mission du commissaire au sursis qui ne sont pas compris dans le tarif horaire visé à l'article 1er sont dûment justifiés.

L'indemnité de déplacement est fixée à 12 francs par kilomètre. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier conformément à la formule suivante :

  12 x ... (indice des prix a la consommation du mois
            qui precede le 1er janvier)
  ---------------------------------------------------
       
  (indice des prix a la consommation de juillet 1998)

Les communications téléphoniques vers l'étranger sont indemnisées séparément et moyennant justification.

Art. 3.Les commissaires au sursis peuvent exiger du débiteur une provision, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

Cette provision peut, à la demande du débiteur, être divisée en deux montants égaux, dont le paiement ne peut être réclamé qu'au début et à la moitié de la période à laquelle ils se rapportent.

Toutefois, si le tribunal de commerce a autorisé le transfert de l'entreprise, la provision exigée est acquittée intégralement au début de la période de transfert de l'entreprise.

Art. 4.Au terme de chacune des périodes visées aux alinéas 1er et 2, de l'article 2, le commissaire au sursis communique au tribunal un décompte final des honoraires et frais.

Le décompte donne une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent ainsi que des frais.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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