Texte 1998009590
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le tableau figurant à l'article 1 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 9 juillet 1997, est remplacé par le tableau suivant : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/07/1998, p. 23796)
Art. 3.Le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 27 décembre 1994 et 21 novembre 1996, est remplacé par le tableau suivant :
III. Tribunaux de première instance. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/07/1998, p. 23796 à 23797)
Art. 4.Le tableau " Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance " annexé à la même loi et remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par le tableau suivant :
Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance.
Siege Nombre maximum de premiers substituts
du procureurs du Roi (inclus dans le
nombre des substituts du procureur du
Roi)
Anvers 18
Malines 4
Turnhout 4
Hasselt 5
Tongres 4
Bruxelles 30
Louvain 5
Nivelles 5
Termonde 8
Gand 11
Audenarde 3
Bruges 8
Ypres 2
Courtrai 6
Furnes 1
Eupen 1
Huy 2
Liege 13
Verviers 3
Arlon 1
Marche-en-Famenne 1
Neufchateau 1
Dinant 3
Namur 4
Charleroi 11
Mons 7
Tournai 4
Art. 5.Le tableau suivant est annexé à la même loi :
Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance.
Siege Nombre de substituts du procureur du Roi
specialises en matiere fiscale
(inclus dans le nombre des substituts
du procureur du Roi)
Anvers 3
Bruxelles 4
Gand 3
Liege 3
Mons 3
Art. 6._ Le tableau figurant à l'article 1 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des [1 tribunaux de l'entreprise]1 et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 23 septembre 1985, 28 décembre 1990 et 30 mars 1994, est remplacé par le tableau suivant : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/07/1998, p. 23798)
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 7.Le tableau figurant à l'article 1 de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1998, est remplacé par le tableau suivant :
Siege Greffier en Greffier-chef Greffier Greffier adjoint
chef de service
Anvers 1 3 43 21
Malines 1 1 10 5
Turnhout 1 2 10 5
Hasselt 1 2 12 7
Tongres 1 1 10 5
Bruxelles 1 7 68 36
Louvain 1 2 14 7
Nivelles 1 2 12 5
Termonde 1 3 18 10
Gand 1 3 25 13
Audenarde 1 1 7 4
Bruges 1 3 17 10
Ypres 1 1 3 3
Courtrai 1 2 13 8
Furnes 1 1 4 2
Eupen 1 - 3 2
Huy 1 1 6 3
Liege 1 3 33 14
Verviers 1 1 7 4
Arlon 1 1 5 2
Marche-en-Famenne 1 1 3 2
Neufchateau 1 1 4 2
Dinant 1 1 6 3
Namur 1 2 10 6
Charleroi 1 3 25 14
Mons 1 2 17 8
Tournai 1 2 10 5
Art. 8.L'article 151, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Art. 9.L'article 213, alinéa 1, du même Code, remplacé par la loi du 9 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le nombre de présentations par les conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
1°cour d'appel d'Anvers.
Le conseil provincial d'Anvers présente à 33 places.
Le conseil provincial du Limbourg présente à 15 places.
2°cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 22 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 7 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 20 places.
Le conseil provincial du Brabant wallon présente à 7 places.
3°cour d'appel de Gand.
Le conseil provincial de la flandre occidentale présente à 23 places.
Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 27 places.
4°cour d'appel de Liège.
Le conseil provincial de Liège présente à 23 places.
Le conseil provincial de Namur présente à 9 places.
Le conseil provincial du Luxembourg présente à 4 places.
5°cour d'appel de Mons.
Le conseil provincial du Hainaut présente à 26 places. "
Art. 10.Les places supplémentaires de juge au tribunal de première instance ou au [1 tribunal de l'entreprise]1 prévues par la présente loi ne peuvent être occupées que par des juges nommés simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 11.§ 1. Pour les places suivantes prévues au cadre par la présente loi, il ne peut être procédé effectivement à l'appel aux candidats par voie de publication au Moniteur belge que moyennant une décision du roi en ce sens, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur la base d'une évaluation. A défaut de décision du Roi, l'appel aux candidats interviendra au plus tard le 1er avril 2000 :
- conseiller a la cour d'appel de :
- Anvers : 1;
- Bruxelles : 1;
- substitut du procureur general pres la cour d'appel de :
- Anvers : 1;
- Bruxelles : 1;
- Gand : 1;
- Liege : 1;
- Mons : 1;
- juge au tribunal de première instance de :
- Anvers : 2;
- Malines : 1;
- Hasselt : 2;
- Tongres : 1;
- Bruxelles : 4;
- Louvain : 1;
- Gand : 2;
- Courtrai : 1;
- Liege : 2;
- Namur : 1;
- Charleroi : 1;
- juge au [1
tribunal de l'entreprise]1 de :
- Anvers : 1;
- Bruxelles : 1;
- Courtrai : 1;
- substitut du procureur du Roi pres le tribunal de première instance de :
- Anvers : 2;
- Malines : 1;
- Turnhout : 1;
- Hasselt : 2;
- Bruxelles : 4;
- Louvain : 2;
- Nivelles : 1;
- Gand : 1;
- Bruges : 1;
- Courtrai : 1;
- Huy : 1;
- Liege : 2;
- Namur : 2;
- Charleroi : 1;
- Mons : 1;
- Tournai : 1;
- greffier au tribunal de première instance de :
- Anvers : 4;
- Hasselt : 1;
- Bruxelles : 7;
- Gand : 1;
- Bruges : 1;
- Charleroi : 1;
- greffier au [1 tribunal de l'entreprise]1 de :
- Anvers : 1;
- Malines : 1;
- Hasselt : 1;
- Tongres : 1;
- Bruxelles : 1;
- Gand : 1;
- Bruges : 1;
- Courtrai : 1;
- Charleroi : 1;
- Mons : 1.
§ 2. Jusqu'à la date du 1er avril 2000, le roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, procéder, sur la base de l'évaluation visée au § 1, à une modification de la répartition entre les différents arrondissements, telle que prévue au même paragraphe, tout en veillant à ne pas dépasser le nombre total de places supplémentaires. Cet arrêté cesse de produire ses effets au terme du douzième mois suivant son entrée en vigueur, sauf s'il a été confirmé par une loi avant cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)