Texte 1998009572
Article 1er.L'article 59, § 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est complété comme suit :
" Son suppléant est désigné de la même facon. ".
Art. 2.A l'article 120 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 1er, alinéa 1er, 1°, entre les mots " l'épreuve de capacité " et " dont " sont insérés les mots " d'avancement barémique ";
b)au § 2, alinéa 1er, 1°, entre les mots " l'épreuve de capacité " et " dont " sont insérés les mots " d'avancement barémique ";
c)au § 2, alinéa 2, entre les mots " Les cotes obtenues à " et " l'épreuve de capacité " sont insérés les mots " la partie orale de ".
Art. 3.A l'article 123, alinéa 1er, du même arrêté entre les mots " a " et " droit " sont insérés les mots " , sauf lorsqu'il est suspendu provisoirement ou qu'il exerce une autre fonction attribuée, ".
Art. 4.L'article 141 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les certificats de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, obtenus avant le 1er septembre 1993, sont, pour l'application des dispositions du présent arrêté, assimilés aux certificats du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS