Texte 1998009558
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3, 3° et 4°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, les mots " son domicile ou siège social " sont chaque fois remplacés par les mots " son domicile ou, s'il s'agit d'un commercant, sont établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, sont siège social ".
Art. 3.A l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots " du tableau prévu à l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis " sont remplacés par les mots " du tableau visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ".
Art. 4.A l'article 11 de la même loi, les mots " à l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis " sont remplacés par les mots " à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ".
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS