Texte 1998009553
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 2, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 631, § 2, alinéa premier, du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la première phrase, les mots " domicile " et " siège social " sont remplacés respectivement par les mots " établissement principal " et " siège ";
2°la deuxième phrase est supprimée.
Art. 3.A l'article 5, alinéa premier, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les mots " son domicile ou son siège social " sont remplacés par les mots " son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ".
Art. 4.A l'article 6, alinéa 2, de la même loi est abrogé.
Art. 5.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, les mots " de leur domicile ou de leur siège social " sont remplacés par les mots " de leur établissement principal, ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur siège " et aux alinéas 2 et 3, les mots " leur domicile ou leur siège social " sont remplacés par les mots " leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège ";
2°à l'alinéa 4, les mots " son domicile ou son siège social " sont remplacés par les mots " son établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, son siège ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS