Texte 1998009522
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'un commercant, de l'établissement principal du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'un effet de commerce, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts. ".
Art. 3.L'article 14 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Le dépositaire central fournit à toute personne qui le demande, sur papier ou sur support informatique, les données figurant dans les tableaux qui ont été rendus publics, conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Le Roi fixe le montant de la rétribution que le dépositaire central est en droit de réclamer pour cette prestation. ".
Art. 4.A l'article 67 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, les mots " La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts " sont remplacés par les mots " La loi du 3 juin 1997 sur les protêts ".
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS