Texte 1998009494

11 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
2-7-1998
Numéro
1998009494
Page
21697
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-11/32
Entrée en vigueur / Effet
12-07-1998
Texte modifié
1994000430
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 2; l'article 8, premier, deuxième et troisième alinéa; l'article 9, troisième alinéa, 2°, 3° et 4°; l'article 11, deuxième alinéa; l'article 12, troisième alinéa; et l'article 13, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, les mots " comité de direction " sont remplacés par le mot " directeur ".

A l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " d'un des directeurs du comité de direction " sont remplacés par les mots " du directeur ".

Art. 2.L'article 3, § 2, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " 4° les offices centraux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le faux-monnayage et le trafic illicite de stupéfiants; ".

Art. 3.A l'article 3, § 2 le 11° est abrogé.

Art. 4.A l'article 4, § 2 il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : " 8° un service de traduction. ".

Art. 5.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Le conseil d'administration est un organe collégial composé :

du commandant de la gendarmerie;

du commissaire général de la police judiciaire;

d'un commissaire en chef de la police communale, désigné par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre de la Justice;

de deux membres qui ne sont pas des officiers de police, dont un est désigné par le Ministre de l'Intérieur et l'autre par le Ministre de la Justice.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. ".

Art. 6.L'article 9, troisième alinéa, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " 1° sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 2, il décrit les tâches du directeur et des chefs des divisions énumérées à l'article 2; ".

Art. 7.A l'article 9, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots " par le titulaire d'un des emplois visés à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " par le titulaire d'un emploi visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le directeur est désigné de commun accord, par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, pour une période renouvelable de trois ans.

Si le directeur est un membre d'un service de police générale, l'emploi de directeur pour la période suivante ne peut être exercé par un membre du même service de police générale. Le directeur ne peut appartenir au même service de police générale que celui auquel appartient le président du conseil d'administration.

§ 2. Le directeur est chargé de la gestion journalière du service général d'appui policier.

Dans ce cadre :

il exerce un contrôle sur la manière dont les divisions visées à l'article 2 exécutent leurs missions décrites aux articles 3, § 1er, 4, § 1er, 5 et 6, § 1er et fait rapport à ce sujet au conseil d'administration;

il formule des avis, propositions et recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement du service général d'appui policier et les adresse au conseil d'administration;

il reçoit les propositions et avis des chefs des divisions et y réserve la suite voulue.

Sans préjudice des compétences du conseil d'administration, le directeur ou son délégué représente le service général d'appui policier lors des entretiens externes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et en fait rapport au conseil d'administration.

§ 3. Le directeur y repartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le conseil d'administration dont il reçoit les missions et auquel il transmet ses rapports, avis, propositions et recommandations.

Il est également chargé des relations avec les autorités visées à la section 3 dont il recoit, le cas échéant, les missions auxquelles il donne la suite voulue.

§ 4. Le directeur est assisté par des collaborateurs et par un personnel administratif et technique dont le nombre et qualifications requises sont fixés d'un commun accord par les Ministres sur proposition du conseil d'administration. ".

Art. 9.L'article 14, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les Ministres fixent, de commun accord et après avis du conseil d'administration, l'organisation détaillée, le fonctionnement, les missions et la composition en personnel des services du directeur et des services qui relèvent des divisions.

Ils désignent de commun accord et sur proposition du conseil d'administration, qui recueille au préalable l'avis du directeur, les chefs des divisions visées à l'article 2.

Les chefs des divisions visées à l'article 2, 1° et 2° n'appartiennent pas au même service de police générale. ".

A l'article 14, § 2 le troisième alinéa est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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