Lex Iterata

Texte 1998009426

29 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif [à l'indemnité prévue à l'article] 379quater du Code judiciaire. <AM 2021-03-04/01, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 11-09-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-6-1998
Numéro
1998009426
Page
18304
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-29/32
Entrée en vigueur / Effet
13-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AM 2021-03-04/01, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2021>

Art. 2.L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres de la cour d'appel admis à la retraite, délégués pour présider la cour d'assises, est fixée à (57,02 EUR) par heure d'audience. <AM 2001-12-04/44, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>

[1 L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite, désignés pour siéger comme assesseur ou assesseur suppléant à la cour d'assises, est fixée à 49,58 EUR par heure d'audience.]

[2 L'indemnité allouée sur la base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des parquets près les cours d'appel et près les tribunaux admis à la retraite, qui sont délégués pour exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises conformément à l'article 149 du Code judiciaire, est fixée à 57,02 EUR par heure d'audience. ]

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(1AM 2021-03-04/01, art. 3, 003; En vigueur : 18-03-2021)

(2AM 2024-09-03/04, art. 1, 004; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 2/1.[1 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux indemnités visées à l'article 2.

Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AM 2021-03-04/01, art. 4, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 3.[1 Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le lieu où siège la cour d'assises est allouée aux personnes visées à l'article 2, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.]1

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(1AM 2021-03-04/01, art. 5, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 4.Pour toute prestation inférieure à une heure, les indemnités fixées [1 à l'article 2]1 sont payées proportionnellement à leur durée.

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(1AM 2021-03-04/01, art. 6, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 5.La demande d'octroi des indemnités est établie [1 ...]1 par trimestre civil.

Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.

Elle se termine par les mots :

" J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ".

Elle porte l'avis du procureur général et est transmise au Ministre de la Justice par la voie hiérarchique.

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(1AM 2021-03-04/01, art. 7, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 août 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 13 février 1998.