Texte 1998009426

29 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif [à l'indemnité prévue à l'article] 379quater du Code judiciaire. <AM 2021-03-04/01, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 11-09-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-6-1998
Numéro
1998009426
Page
18304
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-29/32
Entrée en vigueur / Effet
13-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AM 2021-03-04/01, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2021>

Art. 2.L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres de la cour d'appel admis à la retraite, délégués pour présider la cour d'assises, est fixée à (57,02 EUR) par heure d'audience. <AM 2001-12-04/44, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>

["1 L'indemnit\233 allou\233e sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des cours d'appel et des tribunaux admis \224 la retraite, d\233sign\233s pour si\233ger comme assesseur ou assesseur suppl\233ant \224 la cour d'assises, est fix\233e \224 49,58 EUR par heure d'audience."°

["2 L'indemnit\233 allou\233e sur la base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des parquets pr\232s les cours d'appel et pr\232s les tribunaux admis \224 la retraite, qui sont d\233l\233gu\233s pour exercer les fonctions du minist\232re public pr\232s la cour d'assises conform\233ment \224 l'article 149 du Code judiciaire, est fix\233e \224 57,02 EUR par heure d'audience. "°

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(1AM 2021-03-04/01, art. 3, 003; En vigueur : 18-03-2021)

(2AM 2024-09-03/04, art. 1, 004; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 2/1.[1 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux indemnités visées à l'article 2.

Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.]1

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(1Inséré par AM 2021-03-04/01, art. 4, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 3.[1 Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le lieu où siège la cour d'assises est allouée aux personnes visées à l'article 2, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.]1

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(1AM 2021-03-04/01, art. 5, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 4.Pour toute prestation inférieure à une heure, les indemnités fixées [1 à l'article 2]1 sont payées proportionnellement à leur durée.

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(1AM 2021-03-04/01, art. 6, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 5.La demande d'octroi des indemnités est établie [1 ...]1 par trimestre civil.

Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.

Elle se termine par les mots :

" J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ".

Elle porte l'avis du procureur général et est transmise au Ministre de la Justice par la voie hiérarchique.

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(1AM 2021-03-04/01, art. 7, 003; En vigueur : 18-03-2021)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 août 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 13 février 1998.

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