Texte 1998009402
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. La commission est composée de six chambres.
La commission a son siège au Ministère de la Justice. ".
Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté royal, les mots " des deux chambres " sont remplacés par les mots " des six chambres ".
Art. 3.Dans le Chapitre II du même arrêté royal, il est inséré la disposition suivante :
" Art. 2bis. Le montant maximal des frais funéraires pris en considération pour la fixation de l'aide est fixé à 80 000 francs.
Les frais funéraires ne sont pris en considération que s'ils font l'objet d'une pièce justificative. ".
Art. 4.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " des deux chambres " sont remplacés par les mots " des six chambre ".
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté royal, le mot " provisionnelle " est remplacé par le mot " d'urgence ".
Art. 6.A l'article 37, alinéa 4, du même arrêté royal, le mot " provisionnelle " est remplacé par le mot " d'urgence ".
Art. 7.Dans l'intitulé de la Section IX du Chapitre IV du même arrêté, le mot " provisionnelle " est remplacé par le mot " d'urgence ".
Art. 8.A l'article 39, premier alinéa du même arrêté royal, le mot " provisionnelle " est remplacé par le mot " d'urgence ".
Art. 9.A l'article 40, premier alinéa, du même arrêté royal, le mot " provisionnelle " est remplacé par le mot " d'urgence ".
Art. 10.Au chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré une section XIbis dont l'intitulé est le suivant :
" Section XIbis. - De l'agrément des associations pouvant éventuellement assister le requérant. ".
Art. 11.Au chapitre IV, section XIbis du même arrêté royal, il est inséré la disposition suivante :
" Art. 53bis. § 1er. Pour pouvoir être agréée une association doit remplir les conditions suivantes :
1°jouir de la personnalité juridique;
2°l'objet ou un des objets en vue desquels elle est formée, est d'aider et d'assister les victimes d'actes intentionnels de violence;
3°exercer effectivement et habituellement des prestations en rapport avec l'objet social.
La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère de la justice, Service d'encadrement de l'assistance aux victimes. Elle comprend en annexe l'acte constitutif, les statuts et un rapport d'activité de l'association. Les associations qui dans le cadre de l'exercice de leurs activités reçoivent des subsides des autorités fédérales, communautaires ou régionales en apportent la preuve et mentionnent de manière expresse le projet pour lequel elles reçoivent ces subsides et la durée de ces subsides.
Le Service d'encadrement de l'assistance aux victimes peut demander des informations complémentaires, auxquelles le demandeur doit répondre par écrit.
La décision accordant ou refusant l'agrément est prise dans les six mois de la réception des documents mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La décision est motivée.
L'agrément a une durée de six ans et peut être renouvelé. La demande de renouvellement de l'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès du Service d'encadrement de l'assistance aux victimes. Le demandeur doit satisfaire aux conditions mentionnées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
§ 2. L'association a l'obligation d'informer dans les trente jours de leur survenance de toute modification des statuts ou de la cessation de l'activité.
§ 3. L'agrément est retiré lorsque les conditions prévues au § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont plus respectées.
L'agrément peut également être retiré s'il y a plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.
§ 4. Lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé, l'association en est informée par lettre recommandée motivée.
L'association à 60 jours à partir de la notification pour y répondre par écrit.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la décision est notifiée à l'organisation dans les 60 jours. La décision est motivée. A l'expiration de ce délai de 60 jours, le silence est réputé constituer une décision de ne pas retirer l'agrément.
§ 5. L'agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque les conditions prévues au § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont plus remplies.
Par décision motivée, l'agrément peut être suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque le retrait est envisagé suite à une plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.
La suspension prend fin le jour de la décision de retirer ou de ne pas retirer l'agrément. ".
Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS