Texte 1998009366

18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
27-5-1998
Numéro
1998009366
Page
17053
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-18/30
Entrée en vigueur / Effet
27-05-1998
Texte modifié
1997009240
belgiquelex

Article 1er.La mesure de sécurité visée au 1° de l'annexe à l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions, est remplacée par la disposition suivante :

" 1° installation, soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment. L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'art; ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Toute personne titulaire, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément ou d'une autorisation visés aux articles 2 à 8 et 19 à 21 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité requises, sauf pour ce qui concerne les mesures 1°, 11°, 17° et 20° a) visées à l'annexe du présent arrêté, pour lesquelles ce délai est prolongé de quatre mois. A l'expiration de ce délai supplémentaire, les intéressés doivent demander le contrôle visé à l'article 7. Les mesures 3° à 8°, 12° et 16° doivent cependant être prises dans les deux mois, sans qu'un contrôle ne doive alors déjà être demandé."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 18 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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