Texte 1998009357
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 574 du Code judiciaire est complété par un 11°, libellé comme suit :
" 11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. ".
Art. 3.L'article 627 du même Code est complété par un 14°, libellé comme suit :
" 14° dans le cas prévu à l'article 574, 11°, le tribunal de commerce de Bruxelles. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS