Texte 1998009303
Article 1er.Le Ministère de la Justice est autorisé à engager des contractuels durant la période pendant laquelle des emplois définitivement vacants au cadre organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement en vue de pourvoir à ces emplois.
Les grades et le nombre maximum de postes de travail autorisés sont les suivants :
1° Administration centrale :
Ingenieur industriel 4
Programmeur 16
2° Services exterieurs de l'Administration des Etablissements
penitentiaires :
Agent penitentiaire 150
[Comptable 31]
<AR 1999-06-13/68, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1998>
[Assistant technique adjoint 153
Ces emplois peuvent être occupes par des agents penitentiaires]
<AR 2001-05-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2001>
[2° Services exterieurs de la Direction generale des Etablissements
penitentiaires :
Agent penitentiaire (ITTRE 150]
<AR 2002-02-17/36, art. 1, 006; En vigueur : 28-02-2002, Abrogé : 30-10-2003>
[3° Services exterieurs du Service des Maisons de Justice :
Assistant de justice 100]
<AR 2001-07-17/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2001, Abrogé : 01-07-2002>
Art. 2.Lors de l'entrée en service des agents statutaires visés à l'article 1er, le contrat de travail des contractuels prend fin et leur poste de travail est supprimé.
Art. 3.L'inspecteur des Finances doit constater le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK